Q-2, r. 39 - Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels

Texte complet
22.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de vider ou de désinfecter le type de bassin visé à l’article 8 à la suite d’un accident vomitif ou fécal, conformément au premier alinéa de cet article;
2°  de faire sortir immédiatement les personnes de l’eau ou de fermer l’accès au bassin dans les cas prévus à l’article 17;
3°  de s’assurer que les valeurs du désinfectant résiduel et du pH sont conformes aux normes établies au chapitre II avant de permettre l’accès au bassin, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 18.
D. 681-2013, a. 1.